Art. 2. La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les États qu’elle réunit.
Art. 3. Aux fins énoncées à l’article précédent, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus parle présent Traité :
a) l’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent,
b) l’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale commune envers les États tiers,
c) l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux
, d) l’instauration d’une politique commune dans le domaine de l’agriculture,
e) l’instauration d’une politique commune dans le domaine des transports,
f) l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun [...]
j) l’institution d’une Banque européenne d’investissement, destinée à faciliter l’expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles.
Traité instituant la Communauté économique européenne, 25 mars 1957.